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Jurisprudence

Faillite : l'ancien administrateur doit rembourser l'intégralité de son compte courant, même si celui-ci dépasse le passif

Jurisprudence Publiée le 28 octobre 2026
Juridiction
Cour d'appel de Bruxelles (9e ch. F)
Date de la décision
8 janvier 2026
Référence
R.G. 2023/AR/1312
Articles du CDE
XX.144, XX.170

Par un arrêt du 8 janvier 2026, la cour d'appel de Bruxelles a condamné un ancien administrateur à rembourser au curateur près de 119.000 euros de compte courant débiteur, alors que le passif déclaré dans la faillite ne s'élevait qu'à environ 38.000 euros.

Les faits

Une SRL active dans la menuiserie est constituée en 2016. À partir de 2017, Monsieur Y. en est à la fois l'actionnaire unique et l'administrateur unique. En septembre 2022, il cède toutes ses actions à un tiers et quitte la gestion de la société. Six mois plus tard, en mars 2023, la société est déclarée en faillite.

Le curateur consulte les derniers comptes annuels déposés à la BNB, qui portent sur l'exercice 2020 et ont été établis lorsque Monsieur Y. était seul aux commandes. Ils mentionnent un « compte courant gérant » de près de 119.000 euros dont il est débiteur. Le curateur l'assigne en remboursement et obtient gain de cause devant le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

En appel, l'ancien administrateur soutient à titre subsidiaire qu'il ne devrait payer que ce qui est nécessaire pour désintéresser les créanciers. Le passif déclaré s'élève à 37.923,61 euros et le SPF Finances aurait déjà récupéré une partie de sa créance par une saisie-arrêt entre ses mains. Il propose donc de payer 16.258 euros.

Ce que dit la cour

La cour rejette cet argument pour deux raisons.

D'abord, les comptes annuels établis sous la responsabilité de l'administrateur lui sont opposables. S'il prétend avoir remboursé son compte courant, c'est à lui de le prouver, et il n'y est pas parvenu.

Ensuite, le Code de droit économique charge le curateur de recouvrer « toutes les créances ou sommes dues au failli » (art. XX.144). Le texte ne prévoit aucune limite liée au montant du passif. Il précise même qu'en cas de solde positif à la clôture, celui-ci revient aux actionnaires (art. XX.170). La condamnation n'a donc pas à être réduite en fonction du passif déclaré ou de l'actif déjà récupéré.

Pourquoi cette décision intéresse les praticiens

Le débiteur d'un compte courant se trouve dans la même position que n'importe quel autre débiteur de la société faillie. Rien ne justifierait qu'il bénéficie d'un remboursement partiel alors qu'un client ou un emprunteur devrait payer l'intégralité de sa dette.

Dans cette affaire, l'excédent éventuel de la faillite reviendra au tiers qui a racheté les actions quelques mois avant la faillite, et non à l'ancien administrateur.

Céder ses actions et démissionner n'éteint pas la dette en compte courant. L'administrateur qui quitte une société doit soit rembourser son compte courant avant de partir, soit le faire reprendre par l'acquéreur avec l'accord de la société, en adaptant le prix de cession en conséquence. À défaut, la dette le suivra, et un curateur pourra la lui réclamer en entier.

Bruxelles (9e ch. F), 8 janvier 2026, R.G. 2023/AR/1312.


Thèmes : Réalisation des actifs · Le curateur

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