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Questions fréquentes

Questions fréquentes sur la faillite

Mise à jour le 29 octobre 2026

Cette FAQ rassemble les questions les plus fréquentes sur la faillite en Belgique, qu'elles viennent d'un indépendant, d'un dirigeant de société, d'un créancier ou d'un travailleur. Les questions sont classées dans l'ordre de la procédure et peuvent être filtrées selon votre profil. Les réponses donnent une information générale fondée sur le Livre XX du Code de droit économique (CDE) : elles ne remplacent pas l'analyse de votre dossier par un professionnel.

Avant la faillite

Le tribunal surveille-t-il les entreprises en difficulté ?

Oui. Chaque tribunal de l'entreprise compte une chambre des entreprises en difficulté (articles XX.25 et suivants du CDE). Le greffe collecte des signaux d'alerte : arriérés de cotisations ONSS, de TVA ou de précompte, jugements de condamnation, avis transmis par les huissiers de justice. La chambre peut convoquer et entendre le chef d'entreprise, à huis clos, pour examiner sa situation et les mesures de redressement envisageables.

Le débiteur peut aussi prendre les devants. Lorsqu'il estime qu'une insolvabilité est probable, il peut demander à la chambre de convoquer ses créanciers pour conclure un accord avec eux (article XX.29/1), ou de désigner un praticien de la réorganisation pour faciliter le redressement (article XX.29/2).

Pour aller plus loin : les autres acteurs de la procédure

Je suis convoqué par la chambre des entreprises en difficulté : que faire ?

Se présenter, en personne, avec des chiffres récents et une vision claire des dettes en souffrance. Vous pouvez vous faire assister par les personnes de votre choix, et vous pouvez obtenir communication des données recueillies sur votre entreprise (article XX.26). La chambre mène l'examen elle-même ou le confie à un juge rapporteur, qui lui fait rapport.

La convocation a pour but de vérifier si l'entreprise peut se redresser et quelles mesures sont envisageables ; elle ne sanctionne rien. Si l'examen révèle que les conditions de la faillite paraissent réunies, la chambre peut toutefois communiquer le dossier au procureur du Roi (article XX.29, § 1er), qui peut alors citer l'entreprise en faillite. Ignorer la convocation ne fait donc pas disparaître le problème : le juge rapporteur peut même se rendre au siège de l'entreprise.

Pour aller plus loin : les procédures alternatives à la faillite

Qu'est-ce qu'une procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) ?

La réorganisation judiciaire permet à une entreprise dont la continuité est menacée de se restructurer sous le contrôle du tribunal de l'entreprise, avant d'en arriver à la faillite. Elle peut viser un accord amiable avec un ou plusieurs créanciers, ou un accord collectif, c'est-à-dire un plan de réorganisation soumis au vote des créanciers.

Le régime a été profondément réformé par la loi du 7 juin 2023, en vigueur depuis le 1er septembre 2023, qui transpose la directive (UE) 2019/1023 sur les cadres de restructuration préventive. Plusieurs voies coexistent désormais : les mesures amiables, la PRJ privée, la PRJ publique et un régime spécial pour les grandes entreprises. Le transfert de tout ou partie de l'entreprise sous autorité judiciaire constitue, lui, une procédure distincte.

Pour aller plus loin : la réorganisation judiciaire

Quelle différence entre PRJ publique et PRJ privée ?

La PRJ publique est publiée et ouvre un sursis général : pendant sa durée, les créanciers sursitaires ne peuvent plus poursuivre l'exécution sur les biens du débiteur.

La PRJ privée, créée en 2023, est confidentielle : elle ne fait l'objet d'aucune publication au Moniteur belge. Un praticien de la réorganisation, désigné par le tribunal, accompagne le débiteur dans la négociation d'un accord amiable ou d'un plan avec les créanciers qu'il choisit d'impliquer. Cette procédure n'offre pas de sursis général. Le président du tribunal peut toutefois, à la demande du praticien, ordonner un sursis à l'égard d'un ou plusieurs créanciers déterminés, pour quatre mois au plus (article XX.83/24 du CDE). Les autres créanciers gardent le droit de saisir ou de citer le débiteur en faillite.

Pour aller plus loin : les quatre voies de la réorganisation

Combien de temps dure le sursis en PRJ publique ?

Le jugement qui ouvre la procédure fixe la durée du sursis, qui ne peut dépasser quatre mois (article XX.46, § 2, du CDE). Le sursis peut être prorogé si les circonstances le justifient, mais sa durée totale ne peut excéder douze mois à compter du jugement qui l'accorde (article XX.59). La réforme de 2023 a raccourci ces durées.

Pendant le sursis, aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie sur les biens du débiteur pour les créances sursitaires, et le débiteur ne peut pas être déclaré en faillite, sauf sur son propre aveu (article XX.50). Le sursis ne dispense pas de payer les dettes nées pendant la procédure.

Pour aller plus loin : la durée et les conditions de la réorganisation

Que peut contenir un plan de réorganisation ?

Le plan proposé dans un accord collectif peut notamment prévoir des abattements de créances, des étalements de paiement dans le temps ou la conversion de créances en capital. Il est soumis au vote des créanciers selon des règles de majorité fixées par le CDE.

Une fois homologué par le tribunal, il s'impose à tous les créanciers concernés, y compris ceux qui n'ont pas voté ou qui ont voté contre. Pour les grandes entreprises, ou pour celles qui choisissent ce régime, le vote s'organise par classes de créanciers, et le tribunal peut homologuer un plan malgré l'opposition d'une ou plusieurs classes, à des conditions strictes.

Si le plan est rejeté ou si le débiteur ne l'exécute pas, la procédure peut déboucher sur la faillite.

Pour aller plus loin : la réorganisation judiciaire après la réforme de 2023

Qu'est-ce que le pre-pack ?

La loi du 7 juin 2023 a introduit une procédure de préparation privée de la faillite (articles XX.97/1 à XX.97/6 du CDE). Le débiteur qui estime être en état de faillite demande au tribunal, de manière confidentielle, de préparer la cession de tout ou partie de ses actifs et activités avant le prononcé de la faillite. Il doit montrer que cette préparation facilite la liquidation, maximise le paiement des créanciers et préserve l'emploi autant que possible.

Le tribunal désigne un « curateur potentiel » et un « juge-commissaire potentiel », pour trente jours au plus, prorogeables une fois de trente jours. Le curateur potentiel représente les intérêts des créanciers. Si la faillite est ensuite prononcée, il devient en principe le curateur, ce qui permet une cession rapide.

Une logique comparable existe dans la PRJ privée, pour préparer un accord ou un plan avant toute publicité.

Pour aller plus loin : les procédures alternatives à la faillite

L'ouverture de la faillite

À partir de quand une entreprise est-elle en faillite ?

Trois conditions doivent être réunies (article XX.99 du CDE). Le débiteur doit être une entreprise au sens du Code de droit économique. Il doit avoir cessé ses paiements de manière persistante : il ne paie plus ses créanciers, ou du moins les principaux, et il ne s'agit pas d'un simple manque passager de liquidités. Enfin, son crédit doit être ébranlé : fournisseurs, banquiers et autres partenaires ne lui font plus confiance et refusent de nouveaux délais ou de nouveaux crédits.

Une entreprise peut donc avoir des dettes importantes sans être en faillite, si elle continue à obtenir du crédit. À l'inverse, une entreprise qui ne survit plus que grâce à des délais qu'on lui refuse désormais remplit en général les conditions.

Pour aller plus loin : qu'est-ce qu'une faillite ?

Qui peut être déclaré en faillite ?

Toute entreprise au sens de l'article I.1 du CDE. Depuis l'entrée en vigueur du Livre XX le 1er mai 2018, la notion couvre les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle à titre indépendant, y compris les professions libérales (avocats, médecins, architectes), toutes les personnes morales, dont les sociétés, les ASBL et les fondations, ainsi que les organisations sans personnalité juridique. Avant 2018, seuls les commerçants pouvaient tomber en faillite.

Restent exclus l'État fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les communes et les CPAS, notamment, ainsi que les personnes morales de droit public qui ne proposent pas de biens ou de services sur un marché. Le salarié, qui n'est pas une entreprise, ne peut pas être déclaré en faillite.

Pour aller plus loin : la qualité d'entreprise

Le dirigeant est-il obligé de demander lui-même la faillite ?

Oui. Le débiteur doit faire aveu de faillite au greffe du tribunal compétent dans le mois de la cessation de ses paiements (article XX.102 du CDE). Cette obligation est suspendue pendant une procédure de réorganisation judiciaire. Les ASBL et les fondations n'y sont pas tenues.

Omettre l'aveu dans ce délai pour retarder la faillite constitue une banqueroute simple (article 490 du nouveau Code pénal). Le retard peut aussi engager la responsabilité personnelle du dirigeant lorsqu'il a aggravé le passif, notamment sur la base de la poursuite déraisonnable de l'activité (article XX.227) ou de la faute grave et caractérisée (article XX.225). Il peut enfin peser sur une demande d'interdiction de gérer ou de refus d'effacement.

Pour aller plus loin : l'aveu de faillite

Comment faire aveu de faillite ?

L'aveu se fait par voie électronique, dans le registre Regsol, sauf impossibilité. Le débiteur joint notamment (article XX.103 du CDE) :

  • un bilan ou un état de l'actif et du passif, certifié, daté et signé ;
  • l'indication de l'endroit où se trouve la comptabilité ;
  • les données relatives au personnel occupé au cours des dix-huit derniers mois ;
  • la liste des clients et des fournisseurs ;
  • la liste des consommateurs qui se sont portés garants de l'entreprise (cautions et autres sûretés personnelles).

Il faut aussi prouver le pouvoir de représenter l'entreprise. Dans une entreprise qui occupe du personnel, l'aveu doit être communiqué aux représentants des travailleurs. Le tribunal prononce la faillite ou entend d'abord le débiteur pour obtenir des précisions.

Pour aller plus loin : le jugement déclaratif et les premières étapes

Un créancier peut-il demander la faillite de son débiteur ?

Oui, par citation en faillite devant le tribunal. Le ministère public peut aussi agir, notamment après un signalement de la chambre des entreprises en difficulté (article XX.100 du CDE). En pratique, la citation intervient souvent lorsque les saisies individuelles n'ont pas permis d'obtenir paiement. Le débiteur peut se défendre en démontrant qu'il n'est pas en état de faillite.

Le tribunal peut aussi suspendre sa décision pendant quinze jours (article XX.101). Ce délai permet au débiteur de demander une réorganisation judiciaire, ou au procureur du Roi, à un créancier ou à toute personne intéressée par la reprise de tout ou partie des actifs de demander un transfert sous autorité judiciaire.

Pour aller plus loin : la citation par un créancier

Quel tribunal est compétent ?

Le tribunal de l'entreprise, qui connaît des procédures d'insolvabilité du Livre XX. Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe le centre des intérêts principaux du débiteur au jour où il est saisi (article XX.12 du CDE).

Pour une société ou une autre personne morale, ce centre est présumé se trouver au siège. Pour une personne physique indépendante, il est présumé se trouver au lieu d'activité principal ou, pour une profession libérale soumise à inscription, au lieu principal d'inscription. Ces présomptions peuvent être renversées, et elles ne jouent pas si le siège ou le lieu d'activité a été transféré dans un autre ressort au cours des trois mois qui précèdent la demande.

Pour aller plus loin : les autres acteurs de la procédure

Peut-on contester un jugement de faillite ?

Oui, mais vite : chaque recours doit être formé dans les quinze jours (article XX.108, § 3, du CDE).

  • L'opposition est ouverte au failli cité qui a fait défaut, dans les quinze jours de la signification du jugement.
  • La tierce opposition est ouverte aux intéressés qui n'étaient pas parties, dans les quinze jours de la publication au Moniteur belge. C'est aussi la voie du failli qui a fait aveu, puisque la loi ne le considère pas comme partie au jugement (article XX.108, § 2) ; pour lui, le délai court de la signification (Cour constitutionnelle, arrêt n° 108/2024 du 3 octobre 2024).
  • L'appel est ouvert aux parties dans les quinze jours de la publication ; pour le failli, ce délai court de la signification par le curateur (arrêt n° 139/2025 du 23 octobre 2025).

Le recours ne suspend pas la procédure.

Pour aller plus loin : les délais de recours

La faillite est-elle rendue publique ?

Oui. Un extrait du jugement déclaratif est publié au Moniteur belge, en principe dans les cinq jours (article XX.107 du CDE). Le dossier est ouvert dans le registre central de la solvabilité, Regsol, où l'on retrouve le curateur désigné, les dates utiles et l'état de la procédure. Les créanciers connus reçoivent en outre une communication du curateur.

La faillite reste consultable après la clôture. L'effacement des dettes ne fait pas disparaître cette trace : banques et partenaires commerciaux peuvent en tenir compte. Une éventuelle interdiction de gérer est, elle, inscrite dans un registre distinct.

Pour aller plus loin : la clôture et ce qu'elle ne fait pas disparaître

Le curateur et le déroulement

Qui est le curateur et que fait-il ?

Le curateur est désigné par le tribunal dans le jugement de faillite, parmi les praticiens inscrits sur une liste ; en pratique, il s'agit d'un avocat. Il représente à la fois la masse des créanciers et le failli. Il prend possession des biens, les fait inventorier, vend les actifs, récupère ce qui est dû au failli, vérifie les créances déclarées et répartit le produit entre les créanciers selon leur rang. Il peut aussi agir en justice, par exemple contre les dirigeants.

Ses frais et honoraires sont fixés par le tribunal, en fonction de l'importance et de la complexité de sa mission (article XX.20, § 3, du CDE), et payés en priorité sur l'actif. Il rend compte régulièrement de l'état de la procédure.

Pour aller plus loin : le curateur et le juge-commissaire

Quel est le rôle du juge-commissaire ?

Le juge-commissaire est un juge du tribunal, désigné dans le jugement de faillite (article XX.104 du CDE). Il surveille la gestion du curateur et veille à ce que la liquidation se déroule correctement et sans retard. Certains actes du curateur exigent son autorisation, et il fait rapport au tribunal sur les contestations.

Le tribunal statue, lui, sur les questions plus importantes : poursuite de l'activité, créances contestées, honoraires du curateur, clôture.

Le juge-commissaire est aussi l'interlocuteur à saisir lorsqu'un créancier ou le failli rencontre une difficulté avec le curateur. Le failli peut demander à être entendu par lui avant la réalisation des actifs.

Pour aller plus loin : le juge-commissaire

Qu'est-ce que le dessaisissement ?

À partir du jugement de faillite, le failli perd de plein droit l'administration de tous ses biens (article XX.110 du CDE). Les paiements qu'il fait ou qu'il reçoit après le jugement sont inopposables à la masse. C'est le curateur qui prend le relais. Dans une société faillie, les dirigeants perdent leurs pouvoirs de gestion sur le patrimoine social.

Le dessaisissement protège l'égalité entre créanciers : il empêche le failli de favoriser l'un d'eux ou de faire disparaître des actifs.

Il ne touche pas tout. Les biens insaisissables, les revenus et biens acquis après le jugement pour une cause postérieure et les indemnités qui réparent un préjudice personnel restent hors de la masse. Le failli personne physique les gère librement.

Pour aller plus loin : le dessaisissement

Qu'est-ce que la période suspecte ?

La cessation de paiements est réputée avoir lieu le jour du jugement de faillite. Le tribunal peut toutefois la fixer plus tôt si des éléments sérieux et objectifs montrent que les paiements avaient déjà cessé, mais pas plus de six mois avant le jugement (article XX.105 du CDE). Une exception vise la société dissoute plus de six mois avant la faillite lorsque des indices montrent une intention de nuire aux créanciers. La demande de report doit être formée dans les six mois du jugement.

Entre cette date et le jugement s'étend la période suspecte. Certains actes qui y ont été accomplis peuvent être déclarés inopposables à la masse : donation, vente à prix dérisoire, paiement d'une dette non échue, sûreté constituée pour une dette ancienne. Le bénéficiaire doit alors restituer ce qu'il a reçu.

Pour aller plus loin : la période suspecte et les nullités

L'activité peut-elle continuer après le jugement ?

C'est possible, à titre provisoire et exceptionnel. Le tribunal peut autoriser la poursuite des activités, et la modifier ou y mettre fin à tout moment (article XX.140 du CDE). En attendant sa décision, les curateurs peuvent autoriser cette poursuite immédiatement après le jugement, après concertation avec les syndicats ou, à défaut, avec le personnel présent.

La poursuite se justifie par exemple lorsque des commandes en cours peuvent être terminées utilement, ou lorsque le maintien de l'activité facilite la vente de l'entreprise à un repreneur, ce qui préserve une partie des emplois et améliore le sort des créanciers. Elle se fait dans l'intérêt de la masse, sous le contrôle du curateur.

Pour aller plus loin : la poursuite d'activité

Combien de temps dure une faillite ?

La loi ne fixe pas de durée maximale : tout dépend de la complexité du dossier. Une faillite clôturée pour insuffisance d'actif, cas le plus fréquent, prend souvent entre six et douze mois. Une faillite avec des actifs à liquider dure en général un à deux ans.

Dès qu'il y a des immeubles à vendre, des créances difficiles à récupérer, des procès en responsabilité ou une cession d'activité, la procédure peut rester ouverte plusieurs années. Ces durées sont des ordres de grandeur observés en pratique, et non des délais légaux. Le calendrier de votre dossier se suit sur Regsol, et le curateur fait rapport à intervalles réguliers.

Pour aller plus loin : la vérification des créances, la liquidation et la clôture

Puis-je donner mon avis sur la vente de mes biens ?

Oui. Le failli est informé qu'il peut être entendu par le juge-commissaire, en présence du curateur, avant la liquidation de ses actifs. Il doit le demander dans le registre au plus tard huit jours après cette communication (article XX.166 du CDE).

C'est l'occasion de faire valoir, par écrit et avec des éléments concrets, un repreneur potentiel, une meilleure stratégie de vente ou la valeur réelle d'un bien. Cet avis est consultatif : le curateur n'est pas tenu de le suivre. Un failli qui collabore et apporte des informations utiles sur la valeur des actifs sert toutefois l'intérêt de tous, y compris le sien.

Pour aller plus loin : le droit d'être entendu

Que se passe-t-il si le failli refuse de collaborer ?

Les conséquences sont lourdes. Le failli, ou les dirigeants d'une société faillie, doivent se tenir à la disposition du curateur et du juge-commissaire, remettre les documents et fournir les renseignements demandés (article XX.146 du CDE). S'ils ne le font pas sans empêchement légitime, le tribunal peut leur interdire d'exercer des fonctions de dirigeant de personne morale pendant trois ans (article XX.229, § 2).

Pour le failli personne physique, avoir sciemment fourni des renseignements inexacts au curateur ou au juge-commissaire peut aussi justifier un refus de l'effacement. Certains comportements sont enfin des infractions pénales : renseignements délibérément inexacts, dissimulation d'actifs, soustraction des livres comptables.

Pour aller plus loin : vos obligations envers le curateur

Le failli peut-il voyager à l'étranger ?

Oui. La faillite n'interdit pas de voyager et n'impose aucune assignation à résidence. Le failli, comme les dirigeants d'une société faillie, doit simplement rester joignable, se tenir à la disposition du curateur et du juge-commissaire et répondre sans tarder à leurs convocations.

Un voyage ne doit pas non plus servir à déplacer des biens ou des fonds qui appartiennent à la masse : tout ce qui existait au jour du jugement est sous la gestion du curateur. En cas de longue absence, mieux vaut prévenir le curateur et lui indiquer comment vous joindre.

Pour aller plus loin : vos obligations légales en tant que failli

Que faire si le curateur semble inactif ?

Commencer par une relance écrite au curateur, en précisant votre demande. Sans réponse, adressez-vous au juge-commissaire du dossier, dont l'identité figure sur Regsol : il surveille la gestion du curateur et peut l'inviter à agir.

Les rapports du curateur, déposés dans le registre, permettent aussi de vérifier où en est la procédure. Si le curateur manque gravement à ses obligations (inaction prolongée, absence de rapport, conflit d'intérêts), le tribunal peut, sur demande motivée, le remplacer. Cette dernière démarche suppose un dossier solide et, en pratique, l'assistance d'un avocat.

Pour aller plus loin : le rôle du curateur et du juge-commissaire

Les créanciers

Comment savoir qu'un client ou un fournisseur est en faillite ?

Le registre Regsol est la source la plus rapide : une recherche par nom ou par numéro d'entreprise donne la date du jugement, le curateur désigné et la date limite de déclaration des créances. Le jugement est aussi publié par extrait au Moniteur belge.

Le curateur écrit aux créanciers qu'il connaît, mais ce courrier n'est pas une condition pour agir. Le délai de déclaration court même si vous n'avez reçu aucune notification, et l'ignorance de la faillite ne le suspend pas. Pour les clients qui montrent des signes de fragilité (retards répétés, procédure de réorganisation en cours), une consultation régulière de Regsol évite les mauvaises surprises.

Pour aller plus loin : déclarer votre créance

Comment déclarer une créance ?

En principe en ligne, dans le registre Regsol, en retrouvant le dossier par le nom ou le numéro d'entreprise du failli. La déclaration indique le montant (capital, intérêts échus et frais), la cause de la dette et les sûretés qui la garantissent : privilège, gage, hypothèque. Elle est accompagnée des pièces justificatives (factures, contrats, jugements).

L'envoi par écrit au curateur reste possible, notamment pour les travailleurs, qui peuvent aussi passer par leur syndicat. Une déclaration complète dès le départ évite les difficultés : on ne peut pas réclamer plus que ce qui a été déclaré, et l'oubli d'une sûreté peut faire perdre le rang préférentiel. Pensez à indiquer votre IBAN pour le paiement d'un éventuel dividende.

Pour aller plus loin : le contenu de la déclaration

Dans quel délai déclarer ma créance, et si je l'ai manqué ?

Le jugement de faillite fixe une date limite, qui ne peut dépasser trente jours à compter du jugement (article XX.104 du CDE). Elle figure sur Regsol et dans l'extrait publié au Moniteur belge.

Ce délai n'est pas fatal. Une déclaration tardive reste possible, mais le créancier en retard ne participe qu'aux répartitions faites sur l'actif non encore distribué et supporte les frais de vérification de sa créance (article XX.165). Le droit d'agir en admission se prescrit par un an à compter du jugement, sauf exceptions limitées. Déclarer dans le délai fixé par le jugement reste la règle prudente.

Pour aller plus loin : les délais de déclaration

Que devient ma créance après la déclaration ?

Le curateur la vérifie, au besoin en interrogeant le failli, puis l'inscrit dans un procès-verbal de vérification. Il peut l'admettre, en tout ou en partie, la contester ou la laisser en réserve, par exemple lorsqu'un procès est en cours. Le premier procès-verbal est déposé à la date fixée par le jugement ; les suivants interviennent en principe vers six mois puis vers douze mois. Au troisième, les réserves doivent en principe être levées.

Une créance contestée est tranchée par le tribunal. Le statut de chaque créance (admise, contestée ou réservée) et le montant retenu sont consultables sur Regsol. En cas de doute, vous pouvez demander par écrit une confirmation au curateur.

Pour aller plus loin : la vérification des créances

Les intérêts continuent-ils de courir ?

Non, en principe. À compter du jugement de faillite, le cours des intérêts est arrêté, à l'égard de la masse, pour toutes les créances qui ne sont pas garanties par un privilège spécial, un gage ou une hypothèque (article XX.117 du CDE). Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur le produit du bien qui garantit la créance. Parallèlement, les dettes non encore échues deviennent exigibles (article XX.116).

Pour le failli, le jugement fige donc le montant des dettes. Avant le jugement, en revanche, rien n'arrête les intérêts de retard, les clauses pénales et les frais de recouvrement, ce qui fait souvent grossir la dette très vite.

Pour aller plus loin : les dettes avant la faillite

Dans quel ordre les créanciers sont-ils payés, et combien vais-je recevoir ?

Le curateur paie d'abord les dettes de la masse, nées de la gestion de la faillite, dont ses honoraires. Viennent ensuite les créanciers privilégiés ou titulaires d'une sûreté : privilèges spéciaux (créancier hypothécaire ou gagiste, bailleur, vendeur impayé) et privilèges généraux (travailleurs, ONSS, administration fiscale). Les créanciers ordinaires, dits chirographaires, se partagent le solde éventuel, au prorata de leurs créances.

Le montant reçu dépend donc du rang et de l'actif réalisé. Dans beaucoup de faillites, les créanciers chirographaires ne reçoivent rien ou très peu. L'état de répartition, approuvé avant la clôture, fixe le dividende de chacun.

Pour aller plus loin : le paiement des dividendes

J'ai vendu avec réserve de propriété : puis-je récupérer mes marchandises ?

C'est possible, à condition d'agir vite. Le propriétaire d'un bien détenu par le failli doit exercer son action en revendication avant le dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, à peine de déchéance (article XX.194 du CDE). La Cour constitutionnelle a jugé ce délai conforme au droit de propriété (arrêt n° 80/2025 du 15 mai 2025). Aucun avertissement personnel n'est adressé au propriétaire : la date figure dans le jugement de faillite et sur Regsol.

Le vendeur doit aussi pouvoir prouver la clause de réserve de propriété et identifier les biens, qui doivent en principe se trouver encore en nature chez le failli. La même règle vaut pour les biens en leasing, en dépôt ou en location.

Pour aller plus loin : les revendications des tiers

Puis-je encore saisir les biens du failli ?

Non. La faillite organise un règlement collectif : les créanciers ne peuvent plus poursuivre individuellement le recouvrement de leurs créances antérieures sur les biens de la masse. Les saisies pratiquées avant le jugement sont suspendues (article XX.120 du CDE), sauf exceptions, par exemple lorsque la vente forcée était déjà fixée et publiée : elle a alors lieu pour le compte de la masse.

La créance doit être déclarée dans la faillite, et c'est le curateur qui paie les créanciers selon leur rang. Le créancier hypothécaire de premier rang conserve, à certaines conditions, la possibilité de faire vendre l'immeuble grevé. Les dettes que le failli personne physique contracte après le jugement restent, elles, recouvrables sur ses nouveaux biens et revenus.

Pour aller plus loin : les droits des créanciers selon leur catégorie

Ma créance est garantie par une hypothèque : dois-je quand même la déclarer ?

Oui. Même garantie, la créance doit être déclarée dans la faillite, en mentionnant expressément l'hypothèque : bien grevé, rang, montant garanti, date d'inscription. Joignez une copie de l'inscription hypothécaire. Oublier la sûreté expose à être traité comme un créancier ordinaire.

La déclaration préserve votre droit d'être payé par préférence sur le produit de la vente de l'immeuble, intérêts compris dans la limite de ce produit. Après le premier procès-verbal de vérification, le créancier hypothécaire de premier rang peut, à certaines conditions, faire procéder lui-même à la vente du bien.

Pour aller plus loin : l'hypothèque dans la faillite

Les travailleurs et les contrats en cours

La faillite met-elle fin aux contrats de travail ?

Pas automatiquement. C'est le curateur qui décide. Lorsqu'il manifeste sa volonté de mettre fin aux contrats, il n'est pas tenu des formalités et procédures particulières de licenciement (article XX.139, § 2, du CDE). En pratique, la plupart des contrats sont rompus peu après le jugement, et chaque travailleur reçoit un certificat de chômage C4.

Si l'activité est provisoirement poursuivie, certains contrats peuvent être maintenus pendant cette période. Le curateur peut aussi, avec l'autorisation du juge-commissaire, verser aux travailleurs licenciés une avance sur les rémunérations et indemnités qui leur sont dues, dans certaines limites.

Pour aller plus loin : le travailleur salarié

Qui paie les salaires impayés ?

Le travailleur est un créancier privilégié : une partie de sa créance est payée avant les autres créanciers. Comme l'actif est souvent insuffisant, le Fonds de fermeture des entreprises (FFE), géré par l'ONEM, intervient lorsque l'employeur ne peut plus payer. Il prend en charge, dans certaines limites, les arriérés de salaire, la prime de fin d'année, le pécule de vacances et les indemnités de rupture. Il verse aussi, sous conditions d'âge et d'ancienneté, une indemnité de fermeture.

Pour la plupart de ces montants, le FFE n'intervient qu'après l'acceptation de la créance par le curateur. Il devient ensuite lui-même créancier dans la faillite pour les sommes avancées. Les plafonds et conditions exacts se vérifient auprès du FFE.

Pour aller plus loin : le Fonds de fermeture des entreprises

Quelles démarches pour le travailleur ?

Plusieurs démarches se cumulent :

  • s'inscrire comme demandeur d'emploi (Forem, Actiris, VDAB ou ADG) ;
  • déclarer sa créance dans le délai fixé par le jugement, sur Regsol ou par écrit au curateur, éventuellement avec l'aide de son syndicat ;
  • demander, avec le C4, des allocations de chômage auprès de son organisme de paiement ;
  • une fois la créance acceptée par le curateur, introduire sa demande d'intervention auprès du FFE.

Le syndicat ou l'organisme de paiement peut accompagner ces démarches. Les formulaires à utiliser et les conditions de l'indemnité de fermeture se trouvent sur le site du FFE.

Pour aller plus loin : déclarer votre créance

Que se passe-t-il si l'entreprise est reprise ?

Lorsque l'activité est cédée à un repreneur, celui-ci choisit en principe les travailleurs qu'il réengage. Le travailleur réengagé peut recevoir du FFE une indemnité de transition, qui couvre la période sans travail entre la fin de son contrat avec l'entreprise faillie et son entrée en service chez le repreneur. Dans ce cas, il perd, vis-à-vis du FFE, le droit à certaines autres indemnités, comme l'indemnité de fermeture.

Les conditions précises de cette indemnité et son articulation avec les autres interventions du FFE se vérifient auprès du Fonds ou de son syndicat.

Pour aller plus loin : la cession en going concern

Les autres contrats en cours (bail, fournitures, leasing) continuent-ils ?

Le curateur décide, dès son entrée en fonction, s'il poursuit chaque contrat ou s'il le résilie lorsque l'administration de la masse l'exige (article XX.139 du CDE). Le cocontractant peut le mettre en demeure de se prononcer dans les quinze jours. Sans décision expresse dans ce délai, le contrat est considéré comme résilié.

Si le contrat est poursuivi, les prestations postérieures au jugement sont payées comme dettes de la masse. S'il est résilié, l'indemnité éventuellement due au cocontractant entre dans la masse : elle doit être déclarée comme une créance ordinaire. Le bailleur bénéficie en outre d'un privilège spécial sur les meubles qui garnissent les lieux loués. Le bailleur en leasing reste propriétaire et peut revendiquer le bien.

Pour aller plus loin : les droits des créanciers selon leur catégorie

J'ai versé un acompte à une entreprise qui tombe en faillite : puis-je le récupérer ?

L'acompte devient en principe une créance ordinaire à déclarer dans la faillite. Le client ne peut pas exiger du curateur la livraison ni le remboursement immédiat. Il sera payé, s'il reste un solde, après les dettes de la masse et les créanciers privilégiés, ce qui laisse souvent peu d'espoir.

Deux situations sont plus favorables. Si le curateur décide de poursuivre le contrat, le client peut obtenir l'exécution prévue. Et si un bien déterminé, déjà individualisé, vous appartient, une revendication peut être envisagée, avant le dépôt du premier procès-verbal de vérification.

Pour aller plus loin : déclarer votre créance

Les dirigeants de société

Le dirigeant doit-il payer les dettes de sa société faillie ?

En principe, non : les dettes de la société restent celles de la société. Plusieurs régimes permettent toutefois de mettre tout ou partie de ces dettes à charge des dirigeants :

  • la responsabilité pour faute grave et caractérisée (article XX.225 du CDE) ;
  • la responsabilité pour cotisations sociales impayées en cas de faillites successives (article XX.226) ;
  • la poursuite déraisonnable de l'activité (article XX.227) ;
  • les règles fiscales propres au précompte professionnel et à la TVA ;
  • la responsabilité des administrateurs prévue par le Code des sociétés et des associations.

Le dirigeant qui s'est porté caution de sa société reste en outre tenu en vertu de son engagement : la faillite de la société ne le libère pas.

Pour aller plus loin : l'action en comblement de passif

Qu'est-ce que la responsabilité pour faute grave et caractérisée ?

L'article XX.225 du CDE permet de condamner personnellement un dirigeant, actuel ou ancien, de droit ou de fait, à tout ou partie des dettes sociales, à concurrence de l'insuffisance d'actif. Deux conditions : l'actif est insuffisant, et une faute grave et caractérisée du dirigeant a contribué à la faillite. Il s'agit d'une faute manifeste, qu'un dirigeant normalement prudent et diligent n'aurait pas commise. La loi assimile à une telle faute toute fraude fiscale grave.

L'action n'est pas ouverte lorsque la société avait réalisé, sur les trois exercices précédant la faillite, un chiffre d'affaires moyen inférieur à 620.000 euros hors TVA et que le total du bilan du dernier exercice ne dépassait pas 370.000 euros.

Pour aller plus loin : l'action en comblement de passif

Qu'est-ce que la poursuite déraisonnable de l'activité ?

Depuis 2018, l'article XX.227 du CDE permet de déclarer un dirigeant, de droit ou de fait, personnellement responsable de tout ou partie des dettes sociales lorsqu'à un moment donné avant la faillite, il savait ou devait savoir qu'il n'y avait manifestement plus de perspective raisonnable de sauver l'entreprise et d'éviter la faillite, et qu'il n'a pas agi alors comme l'aurait fait un administrateur normalement prudent et diligent. Le mécanisme s'inspire du wrongful trading britannique.

Aucune faute grave n'est exigée. Il sanctionne le fait d'avoir laissé le passif se creuser au lieu de réagir : demander une réorganisation, faire aveu, cesser l'activité. L'action appartient au seul curateur, et la condamnation est plafonnée selon la taille de la société.

Pour aller plus loin : les responsabilités du dirigeant

Le dirigeant répond-il des dettes ONSS et fiscales ?

Il peut en répondre. L'article XX.226 du CDE permet à l'ONSS ou au curateur de tenir un dirigeant personnellement et solidairement responsable des cotisations sociales impayées lorsqu'au cours des cinq ans qui précèdent la faillite, il a été impliqué dans au moins deux faillites ou liquidations qui ont laissé des dettes sociales impayées.

En matière fiscale, l'article 442quater du Code des impôts sur les revenus 1992 et l'article 93undecies C du Code de la TVA permettent à l'administration de réclamer aux dirigeants le précompte professionnel et la TVA que la société n'a pas versés. Un manquement répété à ces obligations de paiement fait présumer la faute. Ces régimes se cumulent avec les actions du curateur et ne sont pas plafonnés.

Pour aller plus loin : l'ONSS et l'administration fiscale

La responsabilité du dirigeant est-elle plafonnée ?

Partiellement. L'article 2:57 du Code des sociétés et des associations plafonne la responsabilité des administrateurs selon la taille de la personne morale, de 125.000 euros à 12 millions d'euros. Le plafond vaut pour l'ensemble des administrateurs pris ensemble, par fait ou ensemble de faits. Il couvre expressément la poursuite déraisonnable de l'activité (article XX.227 du CDE).

Il ne s'applique pas en cas de faute grave, de faute légère habituelle, d'intention frauduleuse ou de dessein de nuire. Il ne couvre donc pas, en pratique, la responsabilité pour faute grave et caractérisée de l'article XX.225. Il est aussi exclu pour les responsabilités fiscales spéciales (précompte professionnel, TVA) et pour la responsabilité sociale de l'article XX.226.

Pour aller plus loin : l'action en comblement de passif

En tant que créancier, puis-je agir moi-même contre le gérant ?

Les actions en responsabilité contre les dirigeants sont d'abord celles du curateur, qui agit pour l'ensemble des créanciers. Le créancier dispose toutefois de certaines voies.

Pour la faute grave et caractérisée (article XX.225 du CDE), le créancier lésé peut agir lui-même si le curateur ne le fait pas dans le mois qui suit une sommation. Le curateur peut alors intervenir et reprendre l'action. La poursuite déraisonnable de l'activité (article XX.227) relève, elle, de la compétence exclusive du curateur. L'ONSS dispose de sa propre action pour les cotisations sociales (article XX.226). Un créancier peut enfin agir sur le terrain du droit commun s'il démontre un préjudice personnel, distinct de celui de la masse.

Pour aller plus loin : agir à la place du curateur

Le dirigeant d'une société faillie peut-il créer une nouvelle entreprise ?

Oui, sauf si le tribunal le lui a interdit. L'article XX.229 du CDE permet d'interdire au failli, et aux dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale faillie, d'exploiter une entreprise ou d'exercer des fonctions de dirigeant, lorsqu'une faute grave et caractérisée de leur part a contribué à la faillite. Cette interdiction ne peut dépasser dix ans. Une interdiction de trois ans est aussi possible lorsque le failli ou les dirigeants n'ont pas collaboré avec le curateur et le juge-commissaire sans empêchement légitime.

L'interdiction est demandée par le ministère public, le curateur ou un créancier impayé (article XX.230). Le tribunal peut l'assortir d'un sursis de trois ans ou suspendre le prononcé. La violation d'une interdiction est punie pénalement.

Pour aller plus loin : l'interdiction de gérer

Le dirigeant risque-t-il des poursuites pénales ?

C'est possible. La faillite elle-même n'est pas une infraction, mais certains comportements qui l'entourent le sont. Le nouveau Code pénal, en vigueur depuis le 1er septembre 2026, les regroupe aux articles 489 à 497.

La banqueroute simple (article 490) vise notamment le fait d'avoir omis de faire aveu dans le délai pour retarder la faillite, d'avoir favorisé un créancier au préjudice de la masse ou d'avoir délibérément fourni des renseignements inexacts au juge-commissaire ou au curateur. La banqueroute frauduleuse (article 491) suppose une intention frauduleuse : détourner ou dissimuler une partie de l'actif, soustraire les livres comptables. L'organisation frauduleuse d'insolvabilité figure à l'article 496. Ces poursuites sont indépendantes de la procédure civile et de l'effacement.

Pour aller plus loin : les poursuites pénales

Le failli personne physique

Qu'est-ce que l'effacement des dettes ?

L'effacement libère le failli personne physique du solde de ses dettes (article XX.173 du CDE) : les créanciers ne peuvent plus lui réclamer ce qui est resté impayé. Les sûretés réelles données par le failli ou par un tiers (hypothèque, gage) restent valables. Les règles dépendent de la date du jugement de faillite.

  • Faillite prononcée depuis le 1er septembre 2023 : l'effacement est automatique, la clôture de la faillite libère le failli sans demande (article XX.173, § 2).
  • Faillite prononcée du 1er mai 2018 au 31 août 2023 : l'effacement est accordé sur requête du failli. Une fois écoulé le délai de six mois prévu par l'ancien texte, il peut demander au tribunal de statuer sans attendre la clôture.

Les gérants de société n'en bénéficient pas : seule la société est en faillite.

Pour aller plus loin : l'effacement des dettes

Quelles dettes ne sont pas effacées ?

La loi exclut deux catégories (article XX.173, § 1er, du CDE) : les dettes alimentaires du failli, comme les pensions alimentaires, et les dettes qui découlent de l'obligation de réparer le dommage lié au décès d'une personne ou à une atteinte à son intégrité physique, causé par la faute du failli.

L'effacement ne concerne en outre que les dettes existant au jour du jugement de faillite. Les dettes contractées après le jugement restent entièrement dues. Les amendes pénales ne sont pas non plus effacées.

À l'inverse, les dettes fiscales et sociales liées à l'activité, les dettes fournisseurs, les prêts et même les dettes privées du failli entrent dans le champ de l'effacement, sauf refus du tribunal.

Pour aller plus loin : quelles dettes sont effacées ?

L'effacement peut-il être refusé ?

Oui, en tout ou en partie, par décision motivée du tribunal, à la demande de tout intéressé, dont le curateur ou le ministère public.

Pour une faillite prononcée depuis le 1er septembre 2023, le refus suppose des fautes graves et caractérisées ayant contribué à la faillite, ou des renseignements sciemment inexacts fournis lors de l'aveu ou au juge-commissaire et au curateur (article XX.173, § 3). La demande peut être introduite pendant trois ans à compter de l'expiration du droit à l'admission des créances (article XX.165, alinéa 3), soit en pratique environ quatre ans après le jugement. Une tierce opposition reste possible dans les trois mois de la publication du jugement de clôture, dans la limite de ce délai. Après ces trois ans, le failli peut demander au tribunal de statuer avant la clôture (Cour constitutionnelle, arrêt n° 55/2026 du 23 avril 2026).

Pour les faillites plus anciennes, seules les fautes graves et caractérisées comptent.

Pour aller plus loin : quand l'effacement peut-il être refusé ?

Le conjoint du failli est-il concerné ?

Cela dépend du régime matrimonial et des engagements pris. En communauté, les dettes professionnelles peuvent être poursuivies sur les biens communs ; en séparation de biens, le conjoint n'est pas tenu, sauf engagement personnel.

Le conjoint, l'ex-conjoint, le cohabitant légal ou l'ex-cohabitant légal personnellement coobligé à une dette du failli contractée pendant le mariage ou la cohabitation légale est libéré par l'effacement (article XX.174 du CDE). Cette libération ne couvre pas les dettes nées d'un contrat conclu par le partenaire, seul ou avec le failli, et étrangères à l'activité professionnelle du failli : un crédit privé souscrit ensemble reste dû. Elle ne joue pas pour une cohabitation légale déclarée dans les six mois avant la faillite ni pour le cohabitant de fait.

Pour aller plus loin : le conjoint ou cohabitant coobligé

La personne qui s'est portée caution du failli est-elle libérée ?

Pas automatiquement : l'effacement du failli ne profite pas à la caution. Depuis le 1er janvier 2026 (loi du 5 juin 2025), l'article XX.176 du CDE permet toutefois au consommateur qui s'est constitué sûreté personnelle du failli de demander au tribunal d'être déchargé, en tout ou en partie, si son obligation est manifestement disproportionnée à ses biens et à ses revenus à l'ouverture de la procédure.

La condition de gratuité a disparu. Lorsque le débiteur est une société, le garant ne doit pas pouvoir influencer substantiellement ses décisions : un proche resté étranger à la gestion remplit en principe cette condition, un dirigeant qui gère effectivement la société non. Dans les dossiers plus anciens, l'ancienne exigence d'un engagement gratuit peut encore s'appliquer.

Pour aller plus loin : la décharge de la caution consommateur

Le failli perd-il tout, y compris son logement ?

Pas tout. Pour un indépendant en personne physique, patrimoine privé et professionnel ne forment qu'un : les biens existants au jour de la faillite, logement compris, entrent en principe dans la masse. Il en va de même des héritages et donations dont la cause est antérieure au jugement, même s'ils sont perçus après.

Restent hors de la masse les biens insaisissables (vêtements, literie, mobilier indispensable), les revenus et biens acquis après le jugement pour une cause postérieure, et les indemnités qui réparent un préjudice personnel (article XX.110, § 3, du CDE).

L'indépendant qui a fait devant notaire une déclaration d'insaisissabilité de sa résidence principale, sur la base de la loi du 25 avril 2007, peut la protéger contre les créanciers professionnels dont la créance est née après cette déclaration. Sa portée dans la faillite mérite d'être vérifiée au cas par cas.

Pour aller plus loin : le dessaisissement

Dois-je continuer à payer mes anciennes dettes ?

Non. Dès le jugement, les créanciers des dettes antérieures à la faillite ne peuvent plus vous poursuivre individuellement : les saisies sont suspendues, et ils doivent déclarer leur créance au curateur. Vous ne devez pas les payer directement, puisque vous êtes dessaisi de vos biens existants.

Les dettes que vous contractez après le jugement (loyer d'un nouveau logement, abonnements, crédits) restent en revanche entièrement à votre charge, et les créanciers concernés peuvent agir sur vos nouveaux biens et revenus. Les pensions alimentaires continuent d'être dues. Le créancier hypothécaire peut, à certaines conditions, demander la vente de l'immeuble grevé.

Pour aller plus loin : le dessaisissement

Puis-je travailler pendant ma faillite ?

Oui. La faillite n'interdit pas de travailler. Vous pouvez devenir salarié, et vos revenus nés après le jugement vous appartiennent : ils n'entrent pas dans la masse. Vous pouvez aussi lancer une nouvelle activité indépendante, à condition qu'elle soit réellement distincte et qu'aucune interdiction de gérer ou d'exploiter ne vous ait été imposée.

L'interdiction de gérer, lorsqu'elle est prononcée, n'empêche pas non plus de travailler comme salarié. Les dettes de la nouvelle activité restent à votre charge et ne seront pas effacées à la clôture de la faillite en cours.

Pour aller plus loin : reprendre une activité après la faillite

Puis-je racheter des biens vendus par le curateur ?

Oui. C'est même la seule voie régulière pour poursuivre une activité avec ses éléments existants : fonds de commerce, clientèle, enseigne, matériel. Le failli ou l'ancien dirigeant participe à la vente comme n'importe quel acquéreur, paie un prix conforme au marché et doit pouvoir justifier l'origine des fonds.

Le curateur et le juge-commissaire examinent ces opérations de près, pour éviter qu'un montage permette de récupérer les actifs à vil prix. En contrepartie, un rachat régulier offre la sécurité juridique d'un transfert en bonne et due forme.

Pour aller plus loin : reprendre une activité après la faillite

Puis-je relancer la même activité juste après la faillite ?

Pas en réutilisant les éléments de l'activité faillie. Le fonds de commerce, la clientèle, l'enseigne, les contrats en cours et le stock appartiennent à la masse tant que le curateur ne les a pas régulièrement cédés. S'en servir dans une nouvelle structure constitue un détournement d'actifs, qui peut entraîner des poursuites pénales, la réintégration des actifs dans la masse et, pour le failli personne physique, le refus de l'effacement.

Deux voies restent ouvertes : racheter les actifs au curateur dans les formes, ou lancer une activité réellement distincte, construite par vos efforts postérieurs au jugement. Une interdiction de gérer éventuelle doit, dans tous les cas, être respectée.

Pour aller plus loin : reprendre une activité après la faillite

L'indépendant failli a-t-il droit à un revenu de remplacement ?

Oui, sous conditions : c'est le droit passerelle, versé par la caisse d'assurances sociales pendant douze mois au maximum, avec maintien des droits aux soins de santé. Selon l'INASTI, la prestation mensuelle s'élève, au 1er septembre 2026, à 1.704,40 euros sans charge de famille et à 2.128,11 euros avec charge de famille.

Il faut notamment avoir été assujetti au statut social pendant le trimestre de la faillite et les trois trimestres précédents, et ne pas avoir été condamné pénalement en lien avec la faillite. Le dirigeant d'une société faillie, affilié comme indépendant, peut aussi y prétendre. La demande doit être introduite au plus tard à la fin du deuxième trimestre qui suit celui de la faillite : pour un jugement prononcé en février, au plus tard le 30 septembre.

Pour aller plus loin : le droit passerelle

La clôture

Comment une faillite se termine-t-elle ?

De deux manières. Si l'actif ne suffit pas à couvrir les frais présumés d'administration et de liquidation, le tribunal peut clôturer la faillite pour insuffisance d'actif, sur requête du curateur ou d'office (article XX.135 du CDE). Les créanciers ne reçoivent alors rien.

Dans les autres cas, le curateur vend les actifs, récupère les créances, encaisse le capital non libéré et les éventuels comptes courants, puis répartit le produit selon le rang des créanciers. Il convoque ensuite les créanciers et le failli à une assemblée, rend ses comptes, et le tribunal prononce la clôture (articles XX.170 et XX.171). Dans les deux cas, le curateur dépose un rapport sur les éventuelles fautes du failli personne physique, utile pour l'effacement.

Pour aller plus loin : la clôture de la faillite

Que deviennent la société et le failli après la clôture ?

Si le failli est une société, la clôture entraîne sa dissolution et la clôture immédiate de sa liquidation : la société disparaît. Les créanciers impayés ne peuvent plus la poursuivre, mais ils peuvent, le cas échéant, agir contre des tiers tenus personnellement, comme une caution ou un dirigeant dont la responsabilité est engagée.

Si le failli est une personne physique, le dessaisissement prend fin et il retrouve la gestion de son patrimoine. Pour une faillite prononcée depuis le 1er septembre 2023, la clôture efface en principe le solde de ses dettes, sauf refus du tribunal (voir plus haut). Pour une faillite plus ancienne, l'effacement est accordé sur sa requête (voir plus haut). Une interdiction de gérer éventuelle continue de courir.

Pour aller plus loin : les effets du jugement de clôture