- Juridiction
- Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons (5e ch.)
- Date de la décision
- 28 juillet 2026
- Référence
R.G. O/26/00128- Articles du CDE
- XX.229
Par un jugement du 28 juillet 2026, le tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons, interdit pour sept ans à l'ancien administrateur d'un garage failli d'exploiter une entreprise et d'exercer toute fonction permettant d'engager une société, avec un sursis de trois ans. Le dirigeant invoquait le principe « non bis in idem » parce qu'il avait déjà été condamné au pénal pour une partie des mêmes faits. Le tribunal écarte cet argument.
Les faits¶
Monsieur B. est administrateur de la SRL Y. de 2019 à 2022. La société exploite un garage à Boussu. Sa faillite est prononcée le 26 septembre 2022, sur assignation de l'ONSS, puis clôturée pour insuffisance d'actif le 30 octobre 2023. Le passif s'élève à 93.191,06 euros, dont près de 48.000 euros dus au SPF Finances.
Entre-temps, le dirigeant est poursuivi au pénal, notamment pour avoir exploité un atelier de réparation sans déclaration préalable ni permis d'environnement. Le tribunal correctionnel le condamne en 2022 et la cour d'appel de Mons confirme le 16 janvier 2024. Il écope d'une amende de 12.000 euros assortie d'un sursis de trois ans, sans peine d'interdiction.
Le 15 avril 2026, le procureur du Roi le cite en interdiction et demande dix ans. Les griefs sont nombreux : activité exercée sans autorisation, travailleur non déclaré, absence de comptabilité et de comptes annuels, dettes institutionnelles impayées, aveu tardif, véhicules de la société jamais retrouvés, absence de collaboration avec la curatrice. Le dirigeant ne conteste pas les fautes. Il soulève le dépassement du délai raisonnable et la règle « non bis in idem », et demande à titre subsidiaire une sanction réduite et un sursis total.
Ce que dit le tribunal¶
Le tribunal admet que l'interdiction prévue par l'article XX.229 du Code de droit économique a une nature pénale, même si elle est prononcée dans une procédure civile. Il refuse pourtant d'appliquer le mécanisme du dépassement du délai raisonnable. Il suit sur ce point un arrêt de la cour d'appel de Mons du 14 janvier 2025 : la clôture de la faillite n'emporte aucune « accusation », et la procédure d'interdiction elle-même a été brève. Il ajoute qu'un délai d'environ deux ans et demi entre la clôture et la citation n'aurait de toute façon rien d'excessif.
Sur « non bis in idem », le tribunal constate que les faits se recoupent seulement en partie, sur l'exploitation sans autorisation. Pour ces faits communs, il reprend les critères de la Cour de cassation (arrêt du 22 novembre 2018) et de la Cour européenne des droits de l'homme (A et B c. Norvège, 2016), qui admettent un cumul de procédures à certaines conditions. Les deux procédures poursuivent des buts complémentaires : la procédure pénale punit le comportement, l'interdiction écarte du marché un opérateur dangereux. Le cumul était prévisible, les preuves n'ont pas été recueillies deux fois et un peu plus de deux ans séparent les deux procédures. Le tribunal précise que la complémentarité aurait disparu si le juge pénal avait déjà prononcé une interdiction sur la base de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934. Les autres griefs sont étrangers au dossier pénal.
Sur la sanction, le tribunal retient sept ans. Au titre de la proportionnalité, il tient compte de la condamnation pénale et du fait que l'intéressé exerce encore une activité indépendante. Il accorde donc un sursis de trois ans à certaines conditions : ne pas être impliqué dans une nouvelle faillite, répondre aux convocations de la chambre des entreprises en difficulté, justifier des autorisations nécessaires et respecter ses obligations fiscales et comptables.
Pourquoi cette décision intéresse les praticiens¶
Le jugement fournit une grille de lecture complète pour articuler poursuites pénales et interdiction professionnelle. Il montre aussi comment le sursis permet de doser la sanction quand le dirigeant a déjà été puni au pénal.
Une condamnation pénale ne protège donc pas un dirigeant d'une procédure d'interdiction ultérieure. Dans ce dossier, l'absence de comptabilité, le non-dépôt des comptes et le défaut de collaboration avec la curatrice suffisaient déjà à caractériser des fautes graves, indépendamment des infractions déjà jugées.
Entr. Hainaut (div. Mons), 5e ch., 28 juillet 2026, R.G. O/26/00128.
Thèmes : Interdiction de gérer