- Juridiction
- Cour de cassation (1re ch.)
- Date de la décision
- 6 mars 2025
- Référence
C.24.0113.F- Articles du CDE
- XX.226
Dans un arrêt du 6 mars 2025, la Cour de cassation a jugé que la responsabilité objective pour dettes de cotisations sociales en cas de faillites successives vise aussi le dirigeant qui avait démissionné plusieurs mois avant les faillites antérieures. La gérante concernée avait été condamnée à payer 553.681,73 euros à l'ONSS.
Les faits¶
S.L. a dirigé trois sociétés, toutes déclarées en faillite avec des dettes envers l'ONSS :
- la SPRL A.J.D., dont elle est restée gérante jusqu'au 3 janvier 2012 (faillite le 3 septembre 2012) ;
- la SA A. W. S., dont elle a été administratrice déléguée jusqu'au 2 décembre 2011 (faillite le 1er octobre 2012, avec une dette envers l'ONSS de 482.712,11 euros) ;
- la SPRL B. S. & C., dont elle était gérante au jour de la faillite, le 29 avril 2013. Les arriérés de cotisations sociales de cette société atteignaient 553.681,73 euros.
L'ONSS a assigné S.L. sur la base de l'article 265, § 2, de l'ancien Code des sociétés. Le tribunal de commerce francophone de Bruxelles l'a condamnée le 10 avril 2018 au paiement de la totalité de ce montant. La cour d'appel de Bruxelles a confirmé ce jugement. Elle a notamment relevé que S.L. avait démissionné peu avant les deux premières faillites sans rien faire pour apurer les arriérés, puis avait pris la gérance de la SPRL B. S. & C. alors que celle-ci était déjà en réorganisation judiciaire et endettée envers l'ONSS.
Devant la Cour de cassation, S.L. soutenait qu'elle n'était pas « impliquée » dans les deux premières faillites, puisqu'elle avait quitté ses fonctions huit et dix mois avant leur prononcé.
Ce que dit la Cour¶
L'article 265, § 2, de l'ancien Code des sociétés renvoie à l'article 38, § 3octies, de la loi du 29 juin 1981. Ce texte vise la société qui compte parmi ses dirigeants une personne impliquée dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires ayant laissé des dettes de cotisations sociales.
La Cour juge que cette implication « se déduit de la seule qualité d'administrateur ou de gérant, de droit ou de fait », et qu'il n'est pas nécessaire que le dirigeant ait encore cette qualité au moment de la déclaration de faillite. Elle ajoute que ce régime de responsabilité est objectif : le juge n'a pas à constater une faute grave en lien avec les faillites antérieures. Le grief relatif à la réorganisation judiciaire de la SA A. W. S. est écarté parce que l'arrêt d'appel s'appuyait sur sa faillite. Le pourvoi est rejeté.
Pourquoi cette décision intéresse les praticiens¶
L'arrêt prolonge celui de la Cour de cassation du 16 février 2023, selon lequel le rôle du dirigeant dans la survenance de l'insolvabilité est sans incidence sur son implication. Il précise maintenant qu'une démission antérieure ne change rien à cette analyse. Les juges du fond qui avaient déjà eu à trancher la question refusaient eux aussi qu'une démission suffise à échapper au régime. Ils cherchaient toutefois, le plus souvent, un lien entre l'exercice du mandat et le passif social ou la faillite.
Le juge garde la possibilité de fixer le montant de la condamnation en tenant compte des circonstances, notamment de la bonne ou de la mauvaise foi du dirigeant. La condamnation ne porte donc pas automatiquement sur la totalité des dettes sociales de la dernière faillite.
Depuis la loi du 11 août 2017, la règle figure à l'article XX.226 du Code de droit économique. Elle ne vise plus que les faillites et les liquidations : les « opérations similaires », comme la réorganisation judiciaire, n'en font plus partie. Le nouveau texte vise toujours les anciens dirigeants. Une démission ne suffit donc pas à mettre un dirigeant à l'abri. Avant d'accepter un mandat dans une société en difficulté, celui qui a déjà connu deux faillites avec des dettes sociales dans les cinq années précédentes doit en mesurer le risque.
Cass. (1re ch.), 6 mars 2025, C.24.0113.F.
Thèmes : Comblement de passif et responsabilité des dirigeants · Fisc et ONSS
Pour approfondir sur infofaillite.be¶
- Votre responsabilité personnelle de dirigeant
- La liquidation des actifs et la réalisation du patrimoine
- Les droits des créanciers selon leur catégorie
Sur le même thème¶
- Fraude intragroupe avant faillite : le tribunal écarte les conventions et condamne personnellement le dirigeant — jurisprudence, 28 octobre 2026