Les dettes d'une société en faillite restent les siennes : ses créanciers ne peuvent pas, en principe, se retourner contre vous parce que vous la dirigiez. Plusieurs actions permettent toutefois de vous condamner personnellement lorsque votre comportement a contribué à la faillite ou aggravé le passif. Elles visent les administrateurs, les gérants, les délégués à la gestion journalière, actuels ou anciens, et toute personne qui a effectivement dirigé l'entreprise sans en avoir le titre (dirigeant de fait).
La faute grave et caractérisée (article XX.225)¶
En cas de faillite et d'insuffisance d'actif, l'article XX.225 du Code de droit économique permet de déclarer un dirigeant personnellement tenu, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales, à concurrence de l'insuffisance d'actif, s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée de sa part a contribué à la faillite. C'est l'action souvent appelée « comblement de passif ».
La loi répute faute grave et caractérisée toute fraude fiscale grave, organisée ou non. Les tribunaux retiennent aussi, notamment, l'absence de comptabilité, le détournement d'actifs, les prélèvements excessifs dans une société en difficulté ou le non-paiement systématique des dettes publiques. Voir l'action en comblement de passif.
L'action est intentée par le curateur ou, s'il reste inactif un mois après avoir été sommé d'agir, par un créancier lésé.
Une exception pour les petites sociétés
L'article XX.225 ne s'applique pas lorsque la société a réalisé, au cours des trois exercices précédant la faillite (ou de tous ses exercices si elle a moins de trois ans), un chiffre d'affaires moyen inférieur à 620.000 euros hors TVA et que le total du bilan du dernier exercice n'a pas dépassé 370.000 euros. Les autres actions décrites ci-dessous restent possibles.
La poursuite d'une activité sans issue (article XX.227)¶
L'article XX.227 vise le dirigeant qui, à un moment antérieur à la faillite, savait ou devait savoir qu'il n'y avait manifestement plus de perspective raisonnable de préserver l'entreprise ou ses activités et d'éviter la faillite, et qui n'a pas agi, à partir de ce moment, comme l'aurait fait un administrateur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Il peut alors être tenu de tout ou partie des dettes sociales à l'égard de la masse. Seul le curateur peut exercer cette action, et la petite société n'y échappe pas.
Le tribunal recherche donc la date à partir de laquelle l'absence d'issue devenait visible. Prenons un jugement du tribunal de l'entreprise de Gand du 5 août 2026 : en mars 2024, une start-up n'a plus ni siège, ni stock, ni liquidités, ni personnel, mais l'aveu n'intervient qu'en août. Une investisseuse entrée au conseil d'administration est condamnée, pour une part proportionnée à son rôle : elle aurait dû s'informer activement au lieu d'attendre les informations du fondateur.
La Cour de cassation a jugé le 14 février 2025 que l'article XX.227, en vigueur depuis le 1er mai 2018, s'applique au dirigeant dont la faute s'est poursuivie après cette date, même si elle avait commencé avant.
Les cotisations sociales en cas de faillites successives (article XX.226)¶
L'ONSS ou le curateur peuvent tenir un dirigeant personnellement et solidairement responsable de tout ou partie des cotisations sociales dues par la société au jour de la faillite si, au cours des cinq ans qui précèdent, il a été impliqué dans au moins deux faillites ou liquidations ayant laissé des dettes de sécurité sociale impayées. Aucune faute ne doit être prouvée : il s'agit d'une responsabilité objective. Le juge peut cependant moduler le montant selon les circonstances, notamment la bonne ou la mauvaise foi du dirigeant.
Le précompte professionnel et la TVA¶
Le Code des impôts sur les revenus (article 442quater) et le Code de la TVA (article 93undecies C) organisent la responsabilité solidaire des dirigeants pour le précompte professionnel et la TVA que la société n'a pas payés, lorsque ce non-paiement résulte d'une faute de gestion. En cas de manquements répétés, cette faute est en principe présumée. La présomption ne joue toutefois pas lorsque le non-paiement résulte de difficultés financières qui ont conduit à une faillite ou à une réorganisation judiciaire : l'administration doit alors prouver la faute. Elle doit aussi vous adresser un avertissement préalable par lettre recommandée avant d'agir en justice.
La responsabilité de droit commun et ses plafonds¶
En dehors du Livre XX, l'article 2:56 du Code des sociétés et des associations rend les dirigeants responsables des décisions qui sortent manifestement de la marge d'appréciation d'un administrateur normalement prudent et diligent. Les membres d'un organe collégial répondent solidairement des décisions du collège, et tous répondent solidairement des infractions au Code ou aux statuts.
L'article 2:57 plafonne cette responsabilité, ainsi que celle fondée sur l'article XX.227. Le plafond vaut pour l'ensemble des dirigeants pris ensemble et par fait ou ensemble de faits. Il dépend de la taille de la société sur les trois derniers exercices :
| Taille de la société | Plafond |
|---|---|
| Chiffre d'affaires moyen inférieur à 350.000 euros et total du bilan moyen n'excédant pas 175.000 euros | 125.000 euros |
| Chiffre d'affaires moyen inférieur à 700.000 euros et total du bilan moyen n'excédant pas 350.000 euros | 250.000 euros |
| Pas plus d'un des seuils de 9 millions d'euros de chiffre d'affaires et 4,5 millions d'euros de total du bilan dépassé | 1 million d'euros |
| Au-delà, sans atteindre 50 millions de chiffre d'affaires ni 43 millions de total du bilan | 3 millions d'euros |
| Grandes entités et entités d'intérêt public | 12 millions d'euros |
Les seuils de chiffre d'affaires et de bilan sont adaptés à l'indice des prix. Le plafond ne s'applique pas en cas de faute grave, d'intention frauduleuse ou de faute légère habituelle, ni à la responsabilité pour le précompte professionnel et la TVA, ni à celle de l'article XX.226.
Les poursuites pénales et l'interdiction de gérer¶
Depuis le 1er septembre 2026, les infractions liées à l'insolvabilité figurent aux articles 489 à 497 du nouveau Code pénal. La banqueroute simple (article 490) vise expressément le dirigeant, de droit ou de fait, qui a par exemple omis de faire aveu dans le délai pour retarder la faillite, payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse, ou fourni des renseignements inexacts au curateur. La banqueroute frauduleuse (article 491) suppose une intention frauduleuse, comme le détournement d'actifs ou la soustraction de la comptabilité.
Le tribunal de l'entreprise peut en outre vous interdire d'exercer des fonctions de dirigeant. Voir l'interdiction de gérer.
La démission vous protège-t-elle ?¶
Pas automatiquement. Les articles XX.225, XX.226 et XX.227 visent aussi les anciens dirigeants. Pour l'article XX.227, ce qui compte est votre qualité au moment où l'absence d'issue devenait visible : dans l'affaire gantoise citée plus haut, l'administrateur qui avait démissionné dès ce moment a été mis hors de cause. Pour l'article XX.226, en revanche, la Cour de cassation a jugé le 6 mars 2025 qu'une démission antérieure n'empêche pas d'être « impliqué » dans une faillite (note du 28 octobre 2026). Enfin, en matière d'interdiction, l'administrateur dont la démission n'a pas été publiée au moins un an avant la faillite reste assimilé au failli (article XX.229, § 3).
Démissionner sans rien faire n'efface pas les fautes déjà commises. Une démission motivée, donnée après avoir dénoncé la situation, pèse autrement qu'un départ silencieux.
Comment vous prémunir¶
Déclenchez la sonnette d'alarme. Dans une SRL, l'organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale dans les deux mois lorsque l'actif net risque de devenir ou est devenu négatif, ou lorsqu'il n'est plus certain que la société pourra payer ses dettes pendant les douze mois suivants (article 5:153 du Code des sociétés et des associations). Dans une SA, la même obligation naît lorsque l'actif net tombe sous la moitié du capital (article 7:228). À défaut, le dommage subi par les tiers est présumé résulter de cette absence de convocation.
Ne laissez pas passer le délai d'aveu. Faites aveu dans le mois de la cessation de paiements, ou envisagez à temps une réorganisation judiciaire : voir les procédures alternatives.
Informez-vous activement. Un administrateur ne peut pas se retrancher derrière les informations que lui donnait le gérant ou le fondateur.
Documentez vos objections. L'article 2:56 décharge l'administrateur qui n'a pas pris part à une faute et l'a dénoncée aux autres membres de l'organe ; au sein d'un conseil, la dénonciation figure au procès-verbal. Gardez la trace écrite de vos réserves.
Pendant la faillite, collaborez avec le curateur : voir votre société est en faillite.