Aller au contenu
Législation

Depuis le 1er janvier 2026, le conjoint, le parent ou l'actionnaire qui se porte caution est mieux protégé

Législation Publiée le 28 octobre 2026
Publication
Loi du 5 juin 2025 (Code civil, livre 9, titre 1er, chapitre 4)
Date du texte
5 juin 2025
Référence
C. civ., art. 9.1.42 à 9.1.50
Articles du CDE
I.1, XX.54, XX.176

La loi du 5 juin 2025 remplace le cautionnement à titre gratuit par un régime de « sûreté personnelle constituée par un consommateur » (art. 9.1.42 à 9.1.50 du Code civil). Ce régime s'applique désormais au conjoint qui garantit les dettes professionnelles de son époux, alors que l'ancien régime l'en excluait presque toujours.

Ce qui ne fonctionnait pas

Le régime de 2007 protégeait la caution qui ne retirait « aucun avantage économique, tant direct qu'indirect » de son engagement. Les juridictions ont lu cette condition de façon stricte : le simple espoir d'un bénéfice indirect suffisait à écarter la protection. L'époux qui cautionnait le crédit professionnel de son conjoint n'était donc presque jamais considéré comme une caution à titre gratuit. Le régime était devenu quasiment inapplicable, et les banques y avaient très peu recours.

Ce que prévoit le nouveau régime

La protection dépend maintenant de la qualité de consommateur du garant, au sens de l'article I.1, 2°, du Code de droit économique, et du fait que le créancier agit dans le cadre de son activité professionnelle. Le mariage ou la cohabitation avec le débiteur ne prive plus, à lui seul, le garant de la protection. La qualité d'actionnaire ne suffit plus non plus. Lorsque le débiteur est une société, le garant n'est exclu que s'il peut influencer substantiellement ses décisions. Les travaux préparatoires précisent qu'un administrateur de droit est exclu s'il gère effectivement la société, et qu'il lui revient de démontrer le contraire.

Toutes les sûretés personnelles sont concernées. Une garantie autonome, un porte-fort d'exécution, une lettre de patronage contraignante ou une solidarité consentie par un consommateur est convertie de plein droit en cautionnement (art. 9.1.43). Le cautionnement réel reste en dehors du régime.

Le créancier doit désormais :

  • informer le garant, avant la signature, de l'étendue de la dette garantie, de l'effet général de la sûreté et des risques particuliers liés à la situation financière du débiteur (art. 9.1.44), et prouver qu'il l'a fait ;
  • le tenir informé chaque année de l'encours (art. 9.1.48) et, sans délai injustifié, de toute défaillance ou de tout report d'exigibilité (art. 9.1.49) ;
  • faire constater l'engagement dans un écrit distinct du contrat principal, à peine de nullité (art. 9.1.45) ;
  • fixer un montant maximal, accessoires compris, ceux-ci ne pouvant dépasser 50 % du principal (art. 9.1.46).

Le garant ne peut couvrir que les dettes futures d'un contrat déjà existant et désigné dans l'acte. Un contrat-cadre est exclu. En cas de disproportion manifeste avec le patrimoine et les revenus du garant au moment de son engagement, le juge réduit l'obligation au lieu de l'annuler (art. 9.1.47). La preuve de la disproportion incombe alors au garant. Enfin, une clause d'indivisibilité est sans effet sur les héritiers du garant (art. 9.1.50).

Pourquoi ce changement intéresse les praticiens

Les cautions de dirigeants et de leurs proches sont souvent mises en jeu après une faillite ou une réorganisation judiciaire. Les nouvelles règles s'ajoutent aux mesures de décharge prévues par le droit de l'insolvabilité (art. XX.176 et XX.54 CDE). Avant d'actionner une sûreté constituée depuis le 1er janvier 2026, il faut donc vérifier la qualité du garant, l'existence d'un écrit distinct, le plafond, les notifications et la preuve de l'information précontractuelle. Pour les créanciers, garder une trace écrite de chaque information fournie devient indispensable. Les sûretés constituées avant cette date restent soumises aux anciennes règles, sauf accord contraire des parties.

Plusieurs questions restent ouvertes et devront être tranchées par la jurisprudence : le niveau de détail attendu pour l'information sur les « risques particuliers », l'articulation avec les règles du livre VII CDE sur le crédit à la consommation et le crédit hypothécaire, et la manière dont les juges appliqueront la réduction pour disproportion.

Loi du 5 juin 2025 portant le titre 1er « Les sûretés personnelles » du livre 9 « Les sûretés » du Code civil, chapitre 4 (art. 9.1.42 à 9.1.50), en vigueur le 1er janvier 2026.


Thèmes : Cautions · Réorganisation judiciaire, pre-pack et dissolution judiciaire

Pour approfondir sur infofaillite.be

Sur le même thème