- Articles du CDE
- XX.174, XX.176
Depuis le 1er janvier 2026, la caution qui a la qualité de consommateur peut être déchargée si son engagement est manifestement disproportionné à ses facultés de remboursement. Elle n'a plus à prouver que son engagement était gratuit, ce qui ouvre une possibilité réelle de décharge au partenaire de vie du failli.
Le contexte¶
Quand une personne physique est déclarée en faillite, son conjoint ou son partenaire peut lui aussi être exposé. Il a pu signer un crédit avec le failli, se porter caution de sa société ou être tenu par la loi au paiement de certaines dettes du ménage. Deux mécanismes peuvent le protéger : l'effacement des dettes du failli (anciennement « excusabilité ») et la décharge de la caution.
La loi applicable dépend de la date du jugement de faillite. Une faillite prononcée avant le 1er mai 2018 reste soumise à la loi du 8 août 1997. Une faillite prononcée entre le 1er mai 2018 et le 1er septembre 2023 relève du livre XX du Code de droit économique (CDE) dans sa version de l'époque. Après le 1er septembre 2023, c'est le livre XX tel que modifié par la loi du 7 juin 2023 qui s'applique.
Ce que prévoit la loi¶
L'article XX.174 CDE libère par l'effacement le conjoint, l'ex-conjoint, le cohabitant légal ou l'ex-cohabitant légal qui est personnellement coobligé à une dette du failli contractée pendant le mariage ou la cohabitation légale. La protection est automatique, mais elle dépend du sort du failli : si celui-ci n'obtient pas l'effacement, son partenaire n'en profite pas non plus et ne dispose d'aucune action propre.
Cette protection a trois limites. Elle ne joue pas pour le cohabitant légal dont la déclaration date de moins de six mois avant l'ouverture de la faillite. Elle ne couvre pas les dettes contractuelles étrangères à l'activité professionnelle du failli, comme un crédit conclu ensemble pour un besoin privé. La Cour constitutionnelle a validé cette différence par un arrêt du 25 janvier 2024. Enfin, le cohabitant de fait en est exclu : la Cour constitutionnelle a jugé cette exclusion justifiée le 24 septembre 2014.
La seconde voie est la décharge de la caution (article XX.176 CDE). Avant la réforme, la caution devait prouver que son engagement était gratuit, c'est-à-dire qu'elle n'en tirait aucun avantage économique, direct ou indirect. Les juridictions estimaient presque toujours que le conjoint qui garantit la société de son partenaire en profite indirectement à travers les revenus du ménage. La cour d'appel de Liège l'a jugé le 6 mars 2012, tout comme le tribunal de l'entreprise de Liège dans un jugement inédit du 22 mars 2022.
Depuis la loi du 5 juin 2025, entrée en vigueur le 1er janvier 2026, le texte vise le consommateur qui s'est constitué sûreté personnelle du failli. Celui-ci peut demander à être déchargé, en tout ou en partie, si son obligation est manifestement disproportionnée à ses biens et à ses revenus à l'ouverture de la procédure. Quand le débiteur principal est une société, le garant ne doit pas pouvoir influencer substantiellement ses décisions. Un partenaire qui reste étranger à l'activité de la société devrait en principe remplir cette condition.
Pourquoi c'est utile aux praticiens¶
Le passage de la gratuité à la disproportion profite au partenaire de vie, y compris au cohabitant de fait, qui n'avait jusqu'ici aucune issue. Certaines exclusions demeurent. Celui qui a donné une hypothèque sur un bien propre pour garantir les dettes du failli ne peut pas demander la décharge, puisque le texte ne vise que les sûretés personnelles. La personne tenue en vertu de la loi, et non d'un contrat, ne le peut pas non plus.
Le partenaire qui envisage cette demande doit déposer une requête dans le registre et y joindre plusieurs pièces : sa dernière déclaration fiscale et son dernier avertissement-extrait de rôle, le relevé de son patrimoine et tout document établissant ses ressources et ses charges. Le dépôt de la requête suspend les voies d'exécution.
Thèmes : Effacement des dettes · Cautions
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